JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 3

Article 3

Tout entrepositaire agréé souhaitant élever des AOC d'Armagnac doit disposer d'au moins un chai identifié par l'INAO conformément à l'article 11 du décret du 27 mai 2005, dès l'établissement de la liste des chais identifiés.
Il est tenu de fournir tout justificatif permettant d'assurer le suivi des millésimes, le contrôle des comptes d'âge et le suivi de la « Blanche Armagnac ».


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Version 1

Tout entrepositaire agréé souhaitant élever des AOC d'Armagnac doit disposer d'au moins un chai identifié par l'INAO conformément à l'article 11 du décret du 27 mai 2005, dès l'établissement de la liste des chais identifiés.

Il est tenu de fournir tout justificatif permettant d'assurer le suivi des millésimes, le contrôle des comptes d'âge et le suivi de la « Blanche Armagnac ».