JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 5

Article 5

La campagne de distillation des eaux-de-vie d'Armagnac obéit aux dispositions du décret du 27 mai 2005.
S'agissant des eaux-de-vie pour lesquelles est revendiqué un millésime, ce dernier peut être utilisé sous réserve que les eaux-de-vie en cause n'aient pas été assemblées avec d'autres millésimes ou déclassées en compte d'âge et qu'il fasse l'objet d'un suivi permettant de le justifier. Le millésime est constitué par l'année de récolte des raisins ayant servi à élaborer le vin qui est distillé pour donner les eaux-de-vie à AOC.
Les comptes d'âge obéissent aux règles suivantes :
- compte 00 pour les eaux-de-vie à partir du jour de distillation jusqu'au 31 mars qui suit.
L'eau-de-vie « Blanche Armagnac » ne vieillit pas et la production de la nouvelle campagne s'ajoute au stock restant, sans individualisation entre les différentes années de production, que ce soit avant ou après son agrément ;
- compte 0 pour les eaux-de-vie de compte 00 logées sous bois à partir du 1er avril qui suit l'année de la récolte ;
- compte 1 pour les eaux-de-vie de compte 0 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus d'un an de vieillissement ;
- compte 2 pour les eaux-de-vie de compte 1 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus de deux ans de vieillissement ;
- et ainsi de suite jusqu'au compte le plus élevé tenu par le BNIA. Au 1er avril de chaque année, les eaux-de-vie d'Armagnac sous bois sont donc intégrées dans le compte d'âge immédiatement supérieur.
Cependant, lorsque des opérateurs déclarent au BNIA des comptes d'âge supérieurs au compte le plus élevé tenu par le BNIA, celui-ci ne peut en garantir l'âge.
Dans le cas d'assemblage d'eaux-de-vie d'Armagnac provenant de différents comptes d'âge, l'affectation se fait sur le compte d'âge de l'eau-de-vie la plus jeune.
En cas de non-transmission des documents visés à l'article 6 du présent arrêté, les eaux-de-vie d'Armagnac ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré au BNIA.
Ces déclarations font partie intégrante de la comptabilité-matières des opérateurs, notamment pour les transferts de compte d'âge par coupe ou par montée de compte d'âge chaque 1er avril.
Les entrées et sorties en comptabilité-matières doivent être strictement conformes aux comptes d'âge ou millésimes déclarés au BNIA lorsqu'une mention quelconque d'étiquetage fait référence à ces comptes d'âge ou millésimes.


Historique des versions

Version 1

La campagne de distillation des eaux-de-vie d'Armagnac obéit aux dispositions du décret du 27 mai 2005.

S'agissant des eaux-de-vie pour lesquelles est revendiqué un millésime, ce dernier peut être utilisé sous réserve que les eaux-de-vie en cause n'aient pas été assemblées avec d'autres millésimes ou déclassées en compte d'âge et qu'il fasse l'objet d'un suivi permettant de le justifier. Le millésime est constitué par l'année de récolte des raisins ayant servi à élaborer le vin qui est distillé pour donner les eaux-de-vie à AOC.

Les comptes d'âge obéissent aux règles suivantes :

- compte 00 pour les eaux-de-vie à partir du jour de distillation jusqu'au 31 mars qui suit.

L'eau-de-vie « Blanche Armagnac » ne vieillit pas et la production de la nouvelle campagne s'ajoute au stock restant, sans individualisation entre les différentes années de production, que ce soit avant ou après son agrément ;

- compte 0 pour les eaux-de-vie de compte 00 logées sous bois à partir du 1er avril qui suit l'année de la récolte ;

- compte 1 pour les eaux-de-vie de compte 0 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus d'un an de vieillissement ;

- compte 2 pour les eaux-de-vie de compte 1 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus de deux ans de vieillissement ;

- et ainsi de suite jusqu'au compte le plus élevé tenu par le BNIA. Au 1er avril de chaque année, les eaux-de-vie d'Armagnac sous bois sont donc intégrées dans le compte d'âge immédiatement supérieur.

Cependant, lorsque des opérateurs déclarent au BNIA des comptes d'âge supérieurs au compte le plus élevé tenu par le BNIA, celui-ci ne peut en garantir l'âge.

Dans le cas d'assemblage d'eaux-de-vie d'Armagnac provenant de différents comptes d'âge, l'affectation se fait sur le compte d'âge de l'eau-de-vie la plus jeune.

En cas de non-transmission des documents visés à l'article 6 du présent arrêté, les eaux-de-vie d'Armagnac ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré au BNIA.

Ces déclarations font partie intégrante de la comptabilité-matières des opérateurs, notamment pour les transferts de compte d'âge par coupe ou par montée de compte d'âge chaque 1er avril.

Les entrées et sorties en comptabilité-matières doivent être strictement conformes aux comptes d'âge ou millésimes déclarés au BNIA lorsqu'une mention quelconque d'étiquetage fait référence à ces comptes d'âge ou millésimes.