JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 2

Article 2

Le contrôle du stockage et/ou du vieillissement des eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA).
Pour ce faire, le BNIA reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement et du stockage de tout entrepositaire agréé, tel que défini à l'article 302 G du code général des impôts (CGI), détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et en assure le suivi par appellation, compte d'âge ou millésime.
Le BNIA est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et mouvements d'entrée et de sortie des eaux-de-vie d'Armagnac.
Pour lui permettre ce suivi, chaque entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac tient à disposition du BNIA son inventaire annuel détaillé par appellation, contenant chai, millésime ou compte d'âge et lui transmet les déclarations de stocks et de mouvements, dont les modèles peuvent être obtenus auprès du BNIA ou des services de la DGDDI compétents, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.


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Version 1

Le contrôle du stockage et/ou du vieillissement des eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA).

Pour ce faire, le BNIA reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement et du stockage de tout entrepositaire agréé, tel que défini à l'article 302 G du code général des impôts (CGI), détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et en assure le suivi par appellation, compte d'âge ou millésime.

Le BNIA est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et mouvements d'entrée et de sortie des eaux-de-vie d'Armagnac.

Pour lui permettre ce suivi, chaque entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac tient à disposition du BNIA son inventaire annuel détaillé par appellation, contenant chai, millésime ou compte d'âge et lui transmet les déclarations de stocks et de mouvements, dont les modèles peuvent être obtenus auprès du BNIA ou des services de la DGDDI compétents, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.