JORF n°70 du 22 mars 1996

Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique forestier principal ou à tout autre grade ou corps, les agents classés dans le corps des agents techniques forestiers régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité en application du I de l'article 14 dudit décret peuvent percevoir la prime de rendement au taux afférent au grade d'agent technique forestier principal.


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Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique forestier principal ou à tout autre grade ou corps, les agents classés dans le corps des agents techniques forestiers régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité en application du I de l'article 14 dudit décret peuvent percevoir la prime de rendement au taux afférent au grade d'agent technique forestier principal.