Art. 1er. - Les montants moyens annuels de la prime de rendement allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers en application du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de district forestier principal : 2 221 F ;
Chef de district forestier : 2 045 F ;
Agent technique forestier principal : 1 136 F ;
Agent technique forestier : 1 046 F.
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