Art. 1er. - Le taux de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 2 636 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 2 636 F par an.
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Art. 1er. - Le taux de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 2 636 F par an.