Arrêté du 14 mars 1994

Article 2

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 20 mars 1994

Les transactions conclues au stade de la première commercialisation, entre les producteurs tels que définis à l'article 1er et leurs acheteurs, et portant sur les produits dont la liste suit, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) :
vins de table (y compris vins de pays) ;
vins aptes à donner du vin de table ;
vin nouveau encore en fermentation ;
moûts ;
moûts partiellement fermentés ;
moûts concentrés ;
moûts concentrés rectifiés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-14 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 10 juillet 2012art. 5

En vigueur du dimanche 20 mars 1994 au mardi 24 juillet 2012