Abrogé25 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2012 - art. 5
Créé le 20 mars 1994
Au sens du présent arrêté, on entend par :
transformateur l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation ; producteur de moûts le transformateur de raisins frais en moûts ;
producteur de moûts partiellement fermentés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts partiellement fermentés ;
producteur de vin nouveau encore en fermentation le transformateur de raisins frais, de moûts ou de moûts partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation ;
producteur de vin le transformateur de raisins frais, de moûts, moûts partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin ;
producteur de moûts concentrés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts concentrés ;
producteur de moûts concentrés rectifiés le transformateur de raisins frais, moûts ou moûts concentrés en moûts concentrés rectifiés ;
produits conditionnés les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.
transformateur l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation ; producteur de moûts le transformateur de raisins frais en moûts ;
producteur de moûts partiellement fermentés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts partiellement fermentés ;
producteur de vin nouveau encore en fermentation le transformateur de raisins frais, de moûts ou de moûts partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation ;
producteur de vin le transformateur de raisins frais, de moûts, moûts partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin ;
producteur de moûts concentrés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts concentrés ;
producteur de moûts concentrés rectifiés le transformateur de raisins frais, moûts ou moûts concentrés en moûts concentrés rectifiés ;
produits conditionnés les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.