Abrogé11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Créé le 19 mars 1986
Les organismes habilités à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article *R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :
Les organismes d'habitation à loyer modéré ;
Les sociétés d'économie mixte de construction.
Les organismes d'habitation à loyer modéré ;
Les sociétés d'économie mixte de construction.