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Arrêté du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 19 mars 1986

Les organismes habilités à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article *R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :
Les organismes d'habitation à loyer modéré ;
Les sociétés d'économie mixte de construction.

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Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au jeudi 10 mai 2012

Les organismes habilités à recevoir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire à l'effort de construction au titre de l'article *R. 313-9 (2°, c) du code de la construction et de l'habitation sont définis comme suit :

Les organismes d'habitation à loyer modéré ;

Les sociétés d'économie mixte de construction.