Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mai 2012

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu au second alinéa de l'article R. 313-28 du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 460 000 euros.
Ce montant est porté à 1 525 000 euros pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 10 mai 2012

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu au second alinéa del'article R. 313-28 du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 460 000 euros.

Ce montant est porté à 1 525 000 euros pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au lundi 31 décembre 2001

Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-28 (2°) du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 3 000 000 F.

Ce montant est porté à 10 000 000 F pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.