Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-56 et R. 313-28 ;
Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mai 2012
Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu au second alinéa de l'article R. 313-28 du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 460 000 euros.
Ce montant est porté à 1 525 000 euros pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.
Créé le 19 mars 1986
L'arrêté du 19 novembre 1981 est abrogé.
Créé le 19 mars 1986
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.