JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre II : Durées d'intervention

Article 5

La durée quotidienne d'immersion est limitée à six heures réparties au cours d'une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre d'interventions est limité à quatre.

Article 6

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne d'immersion est réduite à trois heures lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :

- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou supérieure à 30 °C ;
- les conditions d'intervention engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille de sécurité.

En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes sont utilisés.

Article 7

Les durées d'immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.