JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 3

Les interventions subaquatiques en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions subaquatiques en milieu hyperbare permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Article 4

La respiration d'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;
2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;
3° Lors de procédures d'urgence :

- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.