JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours

Article 10

On entend par « procédures de travail » :

- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de travaux et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération des opérateurs intervenant en milieu hyperbare. Dans le cas de plongée avec système (tourelle et sous-marin à capacité hyperbare), ces procédures de travail comportent la procédure complémentaire des opérations de clampage et de déclampage hyperbare ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité hyperbare.

Article 11

On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours, y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 12

I.-Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II.-Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.

Article 13

L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.

Article 14

I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression de sauvegarde équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un sas à personne, est disponible en cas d'accident, et que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.
II. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression :

- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le site un caisson de recompression de sauvegarde.

Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures sans dépasser six heures.
III. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de secours prévue à l'article 12.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le surveillant procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression de sauvegarde en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.