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Arrêté du 14 mai 2019

Section 2 : Conditions médicales d'aptitude

Abrogée29 septembre 2023
Abrogé29 septembre 2023

Créé le 19 mai 2019 · En vigueur du 16 août 2019 au 28 septembre 2023

Le profil médical minimal d'aptitude exigé pour les recrutements prévus aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé est défini comme suit :

S I G Y C O P
Recrutement par concours 3 2 3 5 4 3 0 ou 1 (*)
Recrutement au choix 3 3 3 5 4 3 2
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 dans les conditions décrites ci-dessous.

Les militaires recrutés par concours au sein du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre font l'objet d'un classement provisoire (le critère P étant alors porté à 0), avec lequel ils peuvent être affectés par dérogation à l'issue de leur formation initiale.
Ce classement provisoire doit être réévalué dans les délais suivants :

  • avant la fin des six premiers mois de scolarité en tant qu'élève officier de carrière ;
  • avant la fin de la période probatoire prévue réglementairement pour que le contrat devienne définitif ;
  • avant la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans un corps de militaire de carrière.

Abrogé depuis le vendredi 29 septembre 2023

En vigueur du dimanche 19 mai 2019 au jeudi 28 septembre 2023

Section 2 : Conditions médicales d'aptitude
Article 3