Arrêté du 14 mai 2018

Article 20

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 3 juin 2018

Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022