JORF n°0132 du 10 juin 2010

Article 5

Article 5

Lorsque des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ont été greffés ou administrés, l'établissement qui a réalisé cette greffe ou cette administration établit une fiche de greffe ou d'administration qui comporte les informations suivantes :
― nom, prénom, date de naissance du receveur ;
― le code du produit ;
― le nom du médecin ayant effectué la greffe ou l'administration ;
― la date de la greffe ou de l'administration ;
― l'indication de greffe ou d'administration ;
― les complications immédiates éventuelles.
Un double de cette fiche ainsi complétée est envoyé à l'établissement ou à l'organisme autorisé conformément à l'article R. 1243-6.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire ont été greffés ou administrés, l'établissement qui a réalisé cette greffe ou cette administration établit une fiche de greffe ou d'administration qui comporte les informations suivantes :

― nom, prénom, date de naissance du receveur ;

― le code du produit ;

― le nom du médecin ayant effectué la greffe ou l'administration ;

― la date de la greffe ou de l'administration ;

― l'indication de greffe ou d'administration ;

― les complications immédiates éventuelles.

Un double de cette fiche ainsi complétée est envoyé à l'établissement ou à l'organisme autorisé conformément à l'article R. 1243-6.