Arrêté du 14 mai 2007

Article 88

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Agents chargés de la surveillance.

Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :

1° Le préfet et le sous-préfet ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ;

Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges.

En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

En vigueur du dimanche 31 octobre 2010 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parArrêté du 29 octobre 2010art. 17

En vigueur du samedi 1 août 2009 au samedi 30 octobre 2010

Modifié parArrêté du 29 juillet 2009art. 17

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au vendredi 31 juillet 2009

Modifié parArrêté du 24 décembre 2008art. 31

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au mardi 30 décembre 2008