JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie

Article 49

Avances à la caisse.
Le montant minimum de l'avance de la caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant. Il ne pourra être modifié en cours d'exercice.

Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance initiale.
La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.
A l'intérieur de cette caisse, et si l'établissement accepte les billets aux tables, est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.

Article 50

Interruption des séances.
Le casino peut, en cas d'interruption de séance :
- soit vérifier, compter et inscrire l'encaisse ainsi qu'il est procédé en fin de partie ;
- soit déposer la totalité de l'encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de partie ou le chef de table chargé de les ouvrir lorsque la séance reprend.
La première procédure est obligatoire lorsque l'interruption de séance porte sur la totalité des tables de l'établissement.