Arrêté du 14 mai 1990

Article 4

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 17 mai 1990

Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat afin de vérifier :
  • qu'il jouit de ses droits civiques ;
  • que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 1990 au jeudi 13 janvier 2022