JORF n°124 du 30 mai 1990

Article 224-1.03

La première phrase de cet article est rédigée de la manière suivante:
&lt;<sont 3="" considérés="" comme="" engins="" de="" plage,="" à="" condition="" que="" la="" puissance="" maximale="" l'appareil="" propulsif="" ne="" dépasse="" pas="" kilowatts:="">&gt; (Le reste sans changement.)


Historique des versions

Version 1

Article 224-1.03

La première phrase de cet article est rédigée de la manière suivante:

<<Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts:>> (Le reste sans changement.)