JORF n°124 du 30 mai 1990

Article 224-1.04

Cet article est rédigé de la manière suivante:
&lt;<embarcations 3="" 5="" 300="" légères="" de="" plaisance="" ou="" véhicules="" nautiques="" à="" moteur.="" <<sont="" considérés="" comme="" embarcations="" plaisance:="" <<1.="" les="" d'une="" longueur="" hors="" tout="" inférieure="" mètres="" non="" classées="" dans="" la="" catégorie="" des="" moteur;="" <<2.="" voiliers="" sport="" légers,="" voile="" sans="" lest="" fixe="" et="" dépourvues="" cabine,="" masse="" totale="" kilogrammes;="" <<3.="" quille,="" c'est-à-dire="" voilier="" ouvert="" muni="" d'un="" destiné="" compétition;="" <<4.="" pneumatiques="" visées="" l'article="" 224-1.03;="" <<5.="" mues="" exclusivement="" par="" l'énergie="" humaine="" 224-1.03.="" moteur:="" engins,="" type="" scooter="" moto="" mers,="" sur="" lesquels="" le="" pilote="" se="" tient="" califourchon="" en="" équilibre="" dynamique,="" dont="" puissance="" propulsive="" maximale="" autorisée="" dépasse="" kilowatts;="" planches="" moteur,="" engins="" vague="" engin="" vitesse="" carénage="" total="" partiel="" kilowatts="" programme="" d'utilisation="" ne="" permet="" pas="" classement="" l'une="" catégories="" prévues="" 224-1.02.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Article 224-1.04

Cet article est rédigé de la manière suivante:

<<Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur.

<<Sont considérés comme embarcations légères de plaisance:

<<1. Les embarcations d'une longueur hors tout inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur;

<<2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes;

<<3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest et destiné à la compétition;

<<4. Les embarcations pneumatiques non visées à l'article 224-1.03;

<<5. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non visées à l'article 224-1.03.

<<Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur:

<<1. Les engins, type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;

<<2. Les planches à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;

<<3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 224-1.02.>>