JORF n°0142 du 21 juin 2013

Article 2

Article 2

Le montant maximum de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 50 700 €.


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Le montant maximum de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 50 700 €.