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Arrêté du 14 juin 2010

Article 12

Abrogé13 janvier 2020

Créé le 4 juillet 2010

Le transport des fumigants doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur. Ils doivent être placés en dehors de l'habitacle et du coffre d'un véhicule et dans un conteneur étanche en cas de risque de dégagement de gaz en présence d'humidité. L'élimination de tout déchet généré doit être faite conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au dimanche 12 janvier 2020