Abrogé13 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 5 décembre 2019 - art. 1
Créé le 4 juillet 2010
Le transport des fumigants doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur. Ils doivent être placés en dehors de l'habitacle et du coffre d'un véhicule et dans un conteneur étanche en cas de risque de dégagement de gaz en présence d'humidité. L'élimination de tout déchet généré doit être faite conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement.