JORF n°0148 du 29 juin 2010

Article 3

Article 3

Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de l'entretien à ses frais, notamment en fonction des usages locaux, soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.


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Version 1

Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de l'entretien à ses frais, notamment en fonction des usages locaux, soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.