Arrêté du 14 juin 2010

Article 2

Créé le 30 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les lieutenants de louveterie ne peuvent exercer la totalité de leurs attributions, notamment en matière de police de la chasse, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire compétent et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe dudit tribunal.
Dans les cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 juin 2010 au mardi 31 décembre 2019