JORF n°164 du 18 juillet 2000

Qualification des cheptels

Article 5

1° Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée prioritaire ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement) soient soumis avec résultats favorables à trois contrôles sérologiques annuels par l'épreuve à l'antigène tamponné, pratiqués respectivement :

- entre le 25 octobre et le 31 décembre ;

- entre le 15 janvier et le 1er mars ;

- entre le 1er avril et le 30 juin pour les bovins transhumants, avant leur départ en estive.

Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.

2° Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement) soient soumis, entre le 25 octobre et le 31 décembre avec résultats favorables, à un contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné.

Un deuxième contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné sera réalisé pour les bovins transhumants après le 1er avril et en tout état de cause avant leur départ en estive.

Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.

Au sein de chaque période ainsi définie le directeur des services vétérinaires compétent fixe la date de contrôle de chaque cheptel en fonction de la situation épidémiologique locale.

3° Aucun allégement de rythme n'est applicable.

4° En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application immédiate des mesures prévues à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995.

Article 6

Le directeur des services vétérinaires peut dispenser des dispositions de l'article 5 du présent arrêté les ateliers d'engraissement dérogataires au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé.

Article 7

En complément des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé :

a) Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée chez un animal d'un cheptel de la zone de surveillance renforcée, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, indiquant les mesures d'assainissement et de requalification applicables au cheptel, prévues par la réglementation en vigueur ;

b) L'ensemble des bovins regroupés sous le même numéro de cheptel doivent être soumis aux mesures réglementaires en vigueur applicables dans un cheptel infecté, sans distinction des lots éventuellement constitués par l'éleveur ;

c) L'ensemble des animaux d'un cheptel bovin reconnu infecté doivent être isolés et séquestrés jusqu'à leur abattage ou la levée des mesures d'assainissement. Les animaux à tests de dépistage positifs doivent être séparés des animaux contaminés ;

d) L'ensemble des autres animaux des espèces sensibles à la brucellose présents dans une exploitation dont le cheptel bovin est déclaré infecté est soumis à un contrôle sérologique vis-à-vis de la brucellose, y compris les chiens.

Article 8

L'assainissement par abattage total d'un cheptel bovin déclaré infecté de brucellose réputée contagieuse est obligatoire dans la zone de surveillance renforcée.

Article 9

Dans la zone de surveillance renforcée, le délai de trente jours prévu à l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé relatif aux délais d'abattage est réduit à huit jours pour les bovins ayant présenté des résultats positifs aux épreuves de recherche de la brucellose.

Article 10

L'exécution des opérations de désinfection des locaux et matériels prévues à l'article 36 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé doit être contrôlée et approuvée par les services vétérinaires concernés. En cas d'abattage total, il sera procédé à deux désinfections réalisées à un mois d'intervalle avant la réintroduction d'animaux dans l'exploitation.

Article 11

Toute pâture de la zone de surveillance renforcée où ont séjourné des animaux d'un cheptel infecté doit être interdite au pacage pendant un délai de deux mois au moins.