JORF n°164 du 18 juillet 2000

Chapitre Ier : Généralités

Article 2

En conformité avec l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, et en application de la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce nécessairement en préalable aux contrôles sérologiques visés à l'article 5 du présent arrêté.

En outre, les détenteurs de bovins sont tenus d'effectuer l'identification dans les conditions de l'article 3 du décret du 28 juin 1998 susvisé.

Article 3

Les directeurs des services vétérinaires concernés tiennent à jour un fichier des mouvements temporaires des animaux des cheptels de la zone de surveillance renforcée (origine et destination) en dehors de leur commune. En outre, ils tiennent à jour un fichier des mouvements des bovins temporairement admis dans la zone de surveillance renforcée (origine, entrée et sortie).