JORF n°164 du 18 juillet 2000

Article 9

Article 9

Dans la zone de surveillance renforcée, le délai de trente jours prévu à l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé relatif aux délais d'abattage est réduit à huit jours pour les bovins ayant présenté des résultats positifs aux épreuves de recherche de la brucellose.


Historique des versions

Version 1

Dans la zone de surveillance renforcée, le délai de trente jours prévu à l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé relatif aux délais d'abattage est réduit à huit jours pour les bovins ayant présenté des résultats positifs aux épreuves de recherche de la brucellose.