Article 7
En complément des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé :
a) Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée chez un animal d'un cheptel de la zone de surveillance renforcée, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, indiquant les mesures d'assainissement et de requalification applicables au cheptel, prévues par la réglementation en vigueur ;
b) L'ensemble des bovins regroupés sous le même numéro de cheptel doivent être soumis aux mesures réglementaires en vigueur applicables dans un cheptel infecté, sans distinction des lots éventuellement constitués par l'éleveur ;
c) L'ensemble des animaux d'un cheptel bovin reconnu infecté doivent être isolés et séquestrés jusqu'à leur abattage ou la levée des mesures d'assainissement. Les animaux à tests de dépistage positifs doivent être séparés des animaux contaminés ;
d) L'ensemble des autres animaux des espèces sensibles à la brucellose présents dans une exploitation dont le cheptel bovin est déclaré infecté est soumis à un contrôle sérologique vis-à-vis de la brucellose, y compris les chiens.
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