JORF n°164 du 18 juillet 2000

Cheptels reliés à un cheptel infecté

Article 12

Tout résultat positif à une épreuve de recherche de la brucellose dans un cheptel de la zone de surveillance renforcée donne lieu à une enquête épidémiologique approfondie des services vétérinaires en liaison avec le vétérinaire de l'exploitation et l'organisme à vocation sanitaire reconnu. Celle-ci a notamment pour objet de déterminer et d'établir la liste des cheptels reliés épidémiologiquement au cheptel suspect.

L'ensemble formé par un cheptel infecté de la zone de surveillance renforcée et les cheptels qui lui sont reliés épidémiologiquement, y compris ceux situés dans les communes visées à l'article 1er, est dénommé "entité épidémiologique à risques".

Article 13

Les cheptels d'une entité épidémiologique à risques font l'objet des mesures suivantes :

1° Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire.

Pendant la période de mise bas des femelles bovines de chaque troupeau, le vétérinaire sanitaire responsable procède à un suivi régulier des vêlages et effectue au moins une fois toutes les trois semaines les prélèvements nécessaires à un contrôle bactériologique (prélèvements de sécrétions génitales et prélèvements de lait) et sérologique vis-à-vis de la brucellose.

2° Tous les bovins en âge d'être contrôlés de chaque cheptel font l'objet d'une épreuve à l'antigène tamponné et d'une fixation du complément individuelles toutes les six à huit semaines.

3° Tout mouvement de bovin dans chaque cheptel est soumis à autorisation préalable du directeur des services vétérinaires concerné.

La levée de ces mesures intervient après requalification du dernier cheptel répertorié infecté au sein de l'entité épidémiologique à risque constituée.

La qualification du cheptel est suspendue en cas de non-respect des dispositions ci-dessus.