Arrêté du 14 juin 2000

Art. 4. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (2o) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé.

La participation de l'Etat est de 5 F par prélèvement destiné au diagnostic sérologique de la brucellose.

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