Art. 2. - L'Etat prend en charge les opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations situées dans les communes appartenant à la zone de surveillance renforcée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé.
Les opérations financées sont les suivantes :
1o Visites d'exploitation telles que tarifées par les conventions départementales susvisées comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants.
Un maximum de deux visites par exploitation est pris en charge.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique tels que tarifés par les conventions départementales susvisées :
Un maximum de deux prélèvements par animal est pris en charge.