Article 1
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Manquements des formations spécialisées en aviation civile
Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements dont les formations mentionnées à l'article R. 6231-10 du code des transports peuvent avoir à connaître s'établit comme suit :
1° Formation « Aéronefs » : les manquements définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1, à l'article R. 6231-5 et aux 1°, 2°et 3 de l'article R. 6331-17 ;
2° Formation « Transport aérien » : les manquements définis au 5° de l'article R. 6231-1, aux 1° et 2° des articles R. 6432-2 et R. 6432-3 et à l'article R. 6432-5 ;
3° Formation « Maintenance des aéronefs » : les manquements définis à l'article R. 6231-4 ;
4° Formation « Passagers » : les manquements définis à l'article R. 6370-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6432-4.
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