Arrêté du 14 janvier 2020

Article 5

Créé le 24 janvier 2020

Sont considérées comme attestations de conformité à ces exigences techniques :

  • la présence sur les produits de la marque NF « Equipements de la route » délivrée dans les conditions administratives et techniques fixées par les règles de certification de la marque correspondante et leurs annexes, sans préjudice de la réglementation applicable ;
  • ou l'attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'équipement en application de l'article R.
119-5-III du code de la voirie routière, conformément aux dispositions particulières du titre IV de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article R. 119-5-III du code de la voirie routière

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 janvier 2020