Arrêté du 14 janvier 2020

Article 2

Créé le 24 janvier 2020

Constituent des DAS permanents :

  • les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;
  • les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.

Constituent des DAS temporaires :

- les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 janvier 2020