JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Article 2

Article 2

Constituent des DAS permanents :

- les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;
- les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.

Constituent des DAS temporaires :

- les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.


Historique des versions

Version 1

Constituent des DAS permanents :

- les dispositifs en protubérance de type « barrette », conformes aux spécifications définies en annexe ;

- les dispositifs de type engravure, réalisés par fraisage de la couche de roulement, conformes aux spécifications définies en annexe.

Constituent des DAS temporaires :

- les bandes rugueuses amovibles, mises en œuvre en amont de voies neutralisées dans le cadre de chantiers routiers fixes, conformes aux spécifications définies en annexe.