Arrêté du 14 janvier 2011

Article 33

Créé le 17 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 37 avant rejet au milieu naturel.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 7

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositionsde l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluéesdu fait des activités menéespar l'installation industrielle respectent lesvaleurs limites fixées à l'article 37 avantrejet au milieu naturel.

En vigueur du jeudi 17 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées directement au milieu récepteur et font l'objet d'un autocontrôle annuel afin de vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 40.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par l'arrêté de déversement entre l'exploitant et le maire.