JORF n°0018 du 22 janvier 2010

Article 1

Article 1

Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont :
a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;
d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.


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Version 1

Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont :

a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;

b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;

c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ;

d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.