Arrêté du 14 janvier 2005

Article 2

Créé le 23 janvier 2005

Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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En vigueur depuis le dimanche 23 janvier 2005

Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.