JORF n°18 du 22 janvier 2005

Arrêté du 14 janvier 2005

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6112-1, L. 6134-1 et R. 713-3-24 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et assistants associés des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé,

Arrête :

Article 1

Les personnels des établissements publics de santé visés ci-dessus peuvent participer à des actions de coopération internationale des établissements publics de santé dès lors qu'une convention de coopération a été signée conformément à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique susvisé. Cette convention est transmise conformément au code de la santé publique à l'agence régionale d'hospitalisation.

Article 2

Conformément à l'article R. 713-3-24 du code de la santé publique, les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement pour les personnels relevant de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Article 3

Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les autorisations d'absence sont accordées conformément aux dispositions statutaires qui les régissent.

Article 4

Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne compromet pas la continuité du service public.

Article 5

Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la direction de l'établissement a établi une convention.

Article 6

L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année à la direction générale de l'offre de soins un bilan et une évaluation, y compris financière, des actions de coopération internationale des établissements publics de santé placés sous son autorité.

Article 7

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2005.

Philippe Douste-Blazy