Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6112-1, L. 6134-1 et R. 713-3-24 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants et assistants associés des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1316 du 25 octobre 2002 relatif aux actions de coopération internationale des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé,
Arrête :