JORF n°25 du 30 janvier 2004

Article 10

Article 10

Le classement des officiers de réserve qui remplissent les conditions pour un avancement de grade est approuvé par une commission de classement composée des commandants de CIRAM, réunie par le bureau réserve de la DPMM (PM/3) sous la présidence du délégué aux réserves.


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Version 1

Le classement des officiers de réserve qui remplissent les conditions pour un avancement de grade est approuvé par une commission de classement composée des commandants de CIRAM, réunie par le bureau réserve de la DPMM (PM/3) sous la présidence du délégué aux réserves.