JORF n°30 du 5 février 2003

Article 2

Article 2

Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.