JORF n°18 du 22 janvier 2003

Article 2

Article 2

Pour les pays susvisés à l'article 1er, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées dans le pays où il est accrédité.


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Version 1

Pour les pays susvisés à l'article 1er, l'ambassadeur de France est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées dans le pays où il est accrédité.