JORF n°40 du 16 février 2002

Article 3

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximum des dépenses d'énergie susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 7 700 EUR. »
Après cet alinéa, supprimer les alinéas suivants :
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F. »
« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

« Le montant maximum des dépenses d'énergie susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 7 700 EUR. »

Après cet alinéa, supprimer les alinéas suivants :

« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 5 000 F. »

« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »