Article 1
Il est institué auprès des directions régionales du commerce extérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant unitaire maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 1 000 EUR par opération.
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