JORF n°0043 du 20 février 2025

Arrêté du 14 février 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour évènements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2025 (NOR : TSST2500369V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 5 février 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2024

Résumé Les travailleurs de la plasturgie doivent suivre les nouvelles règles de congé familial, sauf pour certaines règles non conformes au Code du travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, les stipulations de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour évènements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le terme « fractionnables » mentionné à la ligne du tableau de l'article 3 relative aux jours de congé de naissance est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail relatifs au congé de naissance.
Les termes « Ces congés doivent être pris dans une période proche de l'évènement. A l'exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. » mentionnés à l'article 3 sont exclus de l'extension lorsqu'ils s'appliquent aux quatrième (« pour chaque naissance survenue à son foyer ») et cinquième (« Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ») lignes du tableau comme étant contraires aux articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, relatifs au congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application immédiate de l'avenant

Résumé Les nouvelles règles et punitions commencent dès aujourd'hui et durent jusqu'à la fin de l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule convention collective n° 2025/02, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc