JORF n°0050 du 1 mars 2022

Arrêté du 14 février 2022

Le ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1 à L. 225-5 et R. 225-1 à R. 225-6 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment l'article 77 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié portant création du système national des permis de conduire,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du téléservice « Recours.Permisdeconduire »

Résumé Il y a un nouveau site pour faire des recours pour le permis de conduire.

Il est créé à la délégation à la sécurité routière un téléservice dénommé " Recours.Permisdeconduire ".

Ce téléservice permet aux personnes physiques de déposer de manière dématérialisée les recours administratifs relatifs aux décisions concernant le permis de conduire adressés à la délégation à la sécurité routière.

L'utilisation de ce téléservice est facultative.

Article 2

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Catégories de données à caractère personnel enregistrées

Résumé Il dit quelles infos personnelles doivent être enregistrées et qui peut les voir.

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Concernant l'utilisateur :
a) De façon obligatoire :

- le nom de famille ;
- le(s) prénom(s) ;
- la date et le lieu de naissance complet ;
- l'adresse postale ;
- l'adresse de courrier électronique ;
- le numéro de permis de conduire et le solde de points ;
- la copie de la carte nationale d'identité, du titre de séjour ou du passeport.

b) De façon facultative :

- le nom d'usage ;
- le numéro de téléphone fixe ;
- le numéro de téléphone portable ;
- toute pièce nécessaire à l'appui de la demande.

2° Concernant les représentants légaux et avocats des parties aux litiges :
1° Qualité : représentant légal ; avocat ;
2° Nom et prénom ;
3° Adresses postale et électronique ;
4° Numéro de téléphone.
5° Le cas échéant, le mandat dûment complété de l'identité du mandant, ainsi que de la durée et de l'objet précis de celui-ci, pour l'exercice des droits d'accès, de rectification, de limitation aux données personnelles dans le traitement.

Article 3

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Conservation des données dans le cadre d'un recours administratif

Résumé Les données d'un recours administratif sont gardées cinq ans.

Les données échangées dans le cadre d'un recours administratif sont conservées par le bureau national des droits à conduire dans un délai de cinq ans à compter de la date du recours.

Article 4

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Destinataires des informations enregistrées par le téléservice

Résumé Les agents de la sécurité routière qui s'occupent des recours pour le permis de conduire peuvent voir les informations enregistrées par le téléservice.

Les destinataires des informations enregistrées par le téléservice sont les agents de la délégation à la sécurité routière habilités à instruire les recours administratifs relatifs aux décisions concernant le permis de conduire à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

Article 5

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Droits des personnes concernées par un traitement de données

Résumé Les gens peuvent voir, corriger leurs données et donner des instructions pour après leur mort auprès de la délégation à la sécurité routière.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Les droits d'accès et de rectification de la personne concernée par le traitement, prévus par les articles 49 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de la délégation à la sécurité routière.
Le droit de prendre des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès, prévu par l'article 85 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la délégation à la sécurité routière.

Article 6

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Exécution de l'arrêté de la déléguée à la sécurité routière

Résumé La déléguée à la sécurité routière doit mettre en oeuvre cet arrêté et le rendre public dans le journal officiel.

La déléguée à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

M.-G. Melleray