JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 5

Article 5

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|Groupe de fonctions|Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel
(en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 10 080 | | Groupe 2 | 8 820 | | Groupe 3 | 8 280 | | Groupe 4 | 7 470 |


Historique des versions

Version 1

Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel

(en euros)

Groupe 1

10 080

Groupe 2

8 820

Groupe 3

8 280

Groupe 4

7 470