JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 2

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|Groupe de fonctions|Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise (en euros)| |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 57 120 | | Groupe 2 | 49 980 | | Groupe 3 | 46 920 | | Groupe 4 | 42 330 |


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,

de sujétions et d'expertise (en euros)

Groupe 1

57 120

Groupe 2

49 980

Groupe 3

46 920

Groupe 4

42 330