Créé le 15 février 2005
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur sur proposition du jury prévu à l'article 7 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.
Les prolongations accordées de droit du fait des interruptions de la formation autorisées en application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié ne sont pas imputées dans la durée prévue au premier alinéa du présent article.